Décret 13 janvier 1971

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Décret n° 70-1347 du 23 décembre 1970 relatif à l'accomplissement du service national actif en qualité de gendarme auxiliaire

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée, et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 65-550 du. 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national ;
Vu la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national, et notamment son article 14 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,


Décrète :

Art. 1. — Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie doivent satisfaire aux conditions de moralité et présenter les aptitudes physiques exigées des candidats à la gendarmerie.


 

Art. 2. — Les appelés, dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la défense nationale, servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d’effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie départementale.

Art. 3. — Les gendarmes auxiliaires sont soumis aux règles et au régime administratif applicables aux autres jeunes gens qui effectuent le service militaire actif, sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 4. — Les gendarmes auxiliaires participent à l’exécutiondes missions de la gendarmerie départementale. Ils assistent les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés ; ils peuvent être affectés à des tâches à caractère technique auxquelles les a préparés la formation professionnelle qu’ils ont acquise avant leur appel sous les drapeaux. Ils n’ont pas compétence pour établir des actes relevant de l’exercice de la police judiciaire ou de la police administrative.

Art. 5. — La hiérarchie des gendarmes auxiliaires avec sa correspondance dans la hiérarchie générale est fixée comme suit :

  • Gendarme auxiliaire maréchal des logis :     sergent ;
  • Gendarme auxiliaire brigadier-chef :             caporal-chef ;
  • Gendarme auxiliaire brigadier :                     caporal ;
  • Gendarme auxiliaire de 1’" ou de 2' classe : soldat de lr“ ou de 2‘ classe.

Art. 6. — Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie, et dont la candidature a été agréée, peuvent être maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu’au moment de leur titularisation dans la gendarmerie. Ils reçoivent une commission spéciale.

Art. 7. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat chargé de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 23 décembre 1970.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat
chargé de la défense nationale,
ANDRÉ FANTON.


Décret n° 70-1348 du 23 décembre 1970 relatif aux permissions accordées aux militaires engagés et aux jeunes gens qui accomplissent le service militaire actif.

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
Vu l’article 37 de la Constitution ;
Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée ;
Vu la loi n“ 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national ;
Vu le décret n° 66-749 du 1er octobre 1966 portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du décret n" 63-766du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,


Décrète :


Art. l“r. — Sont abrogés :
Le dernier alinéa de l’article 43, les articles 45, 45 bis et 45 ter de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée ;
La loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948, complétée par la loi n° 54-1299 du 29 décembre 1954 et modifiée par les décrets nu 63-331 du 1er avril 1963 et n” 63-742 du 20 juillet 1963.

Art. 2. — Le régime des permissions dont peuvent bénéficier les militaires engagés et les jeunes gens qui accomplissent les obligations du service militaire actif est fixé par le décret portant règlement de discipline générale dans les armées.

Art. 3. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat chargé de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1970.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat
chargé de la défense nationale,
ANDRÉ FANTON.

Article de loi le 9 juillet 1970

Merci au musée de la Gendarmerie : "Le texte de loi sur la possibilité d'effectuer son service en gendarmerie est sortie le 9 juillet 1970 mais mes premières incorporations se sont faites en 1971, d'où le 50éme anniversaire". Comme quoi on ne sait pas tout !

Ça s’est passé un vendredi 9 juillet 1970… retour sur le service national français en Gendarmerie.

Le service national français, aussi appelé service militaire, était un ensemble de responsabilités militaires dictées aux citoyens pour participer à la défense éventuelle du pays en cas de nécessité. Il concernait tous les hommes français âgés de 20 à 25 ans.

En 1970, le service national devient accessible aux femmes sous la forme du volontariat.

C’est plus précisément le 9 juillet 1970 qu’est ouverte la possibilité de faire le service national au sein de la gendarmerie.

Source : Musée de la Gendarmerie

En effet, les gendarmes auxiliaires étaient des appelés du contingent qui effectuaient leur service national (service militaire) au sein de la Gendarmerie nationale à la suite de la loi n°70-596 du 9 juillet 1970 .
Ils avaient la possibilité de prolonger leur service jusqu'à un total de 24 mois au titre du volontariat

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article 14 de la loi no 70-596 du 9 juillet 1970

Les gendarmes auxiliaires (GA) étaient, en France, des appelés du contingent qui effectuaient leur service national au sein de la gendarmerie nationale. Cette possibilité qui s'offrait aux jeunes Français avait été introduite par l'article 14 de la loi no 70-596 du 9 juillet 19701, et encadrée par le décret no 70-1347 du 23 décembre 19702, et les premières incorporations eurent lieu en 1971, avec un uniforme kaki volontairement différent de celui des gendarmes (voir photo de l'association RGSE (reconstitution).

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Ils étaient principalement employés dans la gendarmerie départementale et parfois dans la gendarmerie maritime, dans les pelotons de gendarmerie de montagne, ainsi que la gendarmerie de l'air.

Les principaux centres d'instruction furent Auxerre et son peloton d'élèves brigadiers basé sur l'île de Porquerolles (Var), Saint-AstierBergeracTulle (deux casernes), Marbot et la Bachellerie, ainsi que Fontainebleau et Melun (au sein de l'école d'officiers de la Gendarmerie Nationale).

En 1983 fut créé le groupement de gendarmes auxiliaires de Melun (quartier Pajol) comprenant trois compagnies, ainsi que deux compagnies basées au Bourget. Dépendant de la légion de gendarmerie mobile d'Île-de-France, ces compagnies furent créées pour pallier une carence d'effectifs de gendarmes mobiles à la suite de l'envoi d'unités en Nouvelle-Calédonie pour assurer le maintien de l'ordre en conséquence des événements d'Ouvéa. Le groupement de gendarmes auxiliaires de Melun avait les missions suivantes :

le renfort ponctuel d'unités de gendarmerie départementale d'Île-de-France,

des missions de sécurité dans les aéroports parisiens (renfort à la gendarmerie des transports aériens), ou sécurité des appareils,

sécurité de l'hôtel des Invalides, et de la direction de la Gendarmerie.

Des périodes de remise à niveau des unités ponctuaient leur emploi du temps. En été des renforts étaient également envoyés dans des brigades côtières, avec également des élèves gendarmes stagiaires. Les groupements de gendarmes auxiliaires de Melun et du Bourget, furent dissous en 1987.

Le contingent 84/12 voit l'apparition d'un nouvel uniforme bleu, assez similaire à celui des personnels d'active.

Les gendarmes auxiliaires étaient également largement présents dans les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), unités spécialisées dans les patrouilles de nuit.

Certains anciens gendarmes auxiliaires eurent l'occasion de porter à nouveau l'uniforme (après une période d'une semaine de remise à niveau), avec la création du plan Armées 2000 mis en place en 1994 par le ministre de l'époque, François Léotard, prémices de la future « armée de réserve », afin de pallier la carence d'effectifs due à la fin du service national.

Les gendarmes auxiliaires furent remplacés par les gendarmes adjoints volontaires, quand le service national fut suspendu sous l'impulsion de Jacques Chirac, alors Président de la République.

Entre 1971 et 2002, au moins 15 gendarmes auxiliaires ont trouvé la mort en service commandé.

Date de dernière mise à jour : 22/06/2022

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